Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 71

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Circulation et autorisations d'accès des véhicules en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De ne faire circuler un véhicule en zone réservée pour ses besoins d'exploitation que s'il a obtenu pour ce véhicule une autorisation d'accès délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police ;

b) De fixer de façon apparente sur le véhicule la contremarque matérialisant l'autorisation d'accès ainsi que le logo de l'entreprise ;

c) De tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer aux services compétents de l'Etat, dans les 8 jours, le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone réservée et de rendre la contremarque correspondante ;

d) De faire surveiller tout déplacement ou stationnement en zone réservée du véhicule pour lequel il a obtenu une autorisation de circulation temporaire.