Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008En vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 16

Version en vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Règles applicables au traitement des passagers. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder à la vérification de la validité du document de transport du passager pour le secteur d'embarquement considéré ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente,

et, lorsque des équipements de détection sont utilisés :

c) De procéder à des palpations de sécurité sur les passagers qui produisent des certificats médicaux leur interdisant d'être soumis à ces équipements ;

d) De procéder, en cas d'alarme persistante à l'issue des examens effectués à l'aide de ces équipements, à des palpations de sécurité.