Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 63

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Pour chacun de ses établissements du territoire national, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants.

Ce programme peut faire référence aux procédures contenues dans le manuel d'exploitation de la compagnie.