Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 25/12/2010En vigueur du 18 décembre 2003 au 25 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 91

Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/12/2010Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 décembre 2010

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9 (V)

Acheminement hors de l'établissement. - Pour l'acheminement hors de son établissement d'expéditions en vue de leur remise à une entreprise de transport aérien ou à un autre "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien ou à un autre "agent habilité" qu'en présence d'un représentant de celui-ci.