Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 26/01/2008En vigueur du 18 décembre 2003 au 26 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 43

Version en vigueur du 18/12/2003 au 26/01/2008Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 26 janvier 2008

Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome à moins que ces passagers ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;

b) D'orienter les passagers en transit débarqués temporairement vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;

c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

d) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;

e) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.