Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 84

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Règles générales applicables à la conduite des tests de performance.

a) L'employeur est tenu de procéder mensuellement à un test de performance portant sur chacune des situations opérationnelles qui le concerne et sur un échantillon représentatif de ses personnels ;

b) L'employeur est tenu de procéder annuellement à un test de performance portant sur chacun de ses personnels et équipes cynotechniques ;

c) L'employeur est tenu de veiller à ce que les services compétents de l'Etat puissent, à tout moment et à leur initiative, procéder à leur propre évaluation de la performance du service de sûreté ou assister aux tests diligentés par l'employeur.