Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 41

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :

- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;

- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;

- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;

- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;

- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.