Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 14

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Mise en place d'un service IFPBC.

a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC :

- pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome qui bénéficient d'un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et qui embarquent à bord d'un aéronef d'une capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;

- pour les autres passagers commerciaux traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu du point précédent.

c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFPBC selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.