Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 47

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Maintien d'intégrité et vérification de concordance avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) Dès lors qu'elle a pris en charge les bagages de soute, de ne les rendre accessibles qu'à du personnel autorisé pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

b) De n'embarquer un bagage de soute que s'il a été enregistré par un passager prévu pour le vol ou que s'il figure sur la liste des bagages réacheminés sur le vol ;

c) De retirer ou de ne pas charger, hormis dans les cas prévus de réacheminement, les bagages de soute des passagers qui ne sont pas présents à bord ;

d) Dans le cas d'un bagage de cabine retiré à un passager lors de l'embarquement pour être chargé en soute pour des raisons de sécurité conformément à l'article 46, de s'assurer que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question a été enregistré sur un manifeste ou sur tout autre moyen établi à cet effet.