Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 72

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Délivrance de titres de circulation.-L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De respecter la procédure de délivrance du titre de circulation pour le secteur à usage exclusif stipulée dans son autorisation ;

b) De s'assurer que la personne qui demande à bénéficier d'un titre de circulation pour le lieu à usage exclusif :

-justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;

-possède l'habilitation et l'attestation de connaissance visées au I de l'article R. 213-4 ;

c) De ne remettre le titre de circulation que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

d) Avant de remettre un titre de circulation accompagné :

-de s'assurer que la personne justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;

-de désigner la personne chargée de l'accompagnement du bénéficiaire ;

e) De récupérer le titre de circulation qu'il a délivré lorsque son titulaire ne justifie plus d'une activité dans son secteur à usage exclusif ou que ce titre est arrivé en fin de validité.