Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 01/01/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 68

Version en vigueur du 18/12/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 21 septembre 2012 - art. 14

Sensibilisation à la sûreté.

a) L'entreprise ou l'organisme est tenu de dispenser aux personnes agissant pour son compte pour lesquelles il formule la demande de titre de circulation, sur une durée minimale de 2 heures, les connaissances suivantes :

- contours de la zone réservée et de ses différents secteurs ;

- accès à la zone réservée et à ses différents secteurs ;

- signalétique liée à l'accès et à la circulation dans la zone réservée et dans ses différents secteurs ;

- règles de vigilance et d'alerte des services compétents de l'Etat en cas de situation anormale ;

- organisation générale de la sûreté au niveau de l'aérodrome ;

- sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquements.

b) L'entreprise ou l'organisme qui formule la demande de titre de circulation est tenu d'établir des attestations individuelles de connaissances comportant les informations suivantes :

- son identification ;

- la mention "Attestation individuelle de connaissances relatives aux principes généraux de sûreté aéroportuaire" ;

- l'identification de l'employeur de la personne s'il est différent de l'entreprise ou de l'organisme qui formule la demande ;

- l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;

- le nom du formateur ;

- la date et le lieu de la sensibilisation ;

- le nom, la fonction et la signature de la personne qui a établi l'attestation.