Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 49

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Accessibilité des biens et produits.

I. - Lieu de préparation et stockage des biens et produits

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits stockés dans ces lieux ;

f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection filtrage des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent en respectant les dispositions des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports, sauf dans le cas où une telle inspection filtrage a déjà eu lieu à l'entrée en zone réservée par un accès autorisé.

II. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement à l'intérieur de la zone réservée de biens et produits utilisés à bord des aéronefs :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération conformément à la législation en vigueur ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les biens et produits pendant l'acheminement et la mise à bord et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.