Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 44

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Maintien d'intégrité avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté de séparation des flux et de maintien d'intégrité définies pour les installations utilisées ;

b) D'appliquer les procédures d'utilisation des portes d'accès aux aires de trafic des passerelles d'embarquement ;

c) De maintenir l'intégrité du circuit d'acheminement des passagers vers les aéronefs et de signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de cet acheminement.