Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 26

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Titres de circulation et autorisations d'accès.

I. - Listes des entreprises ou organismes

pouvant formuler des demandes

L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée ainsi que la liste des entreprises de travail temporaire désignées par ces entreprises ou organismes et auxquelles ils ont recours.

II. - Recevabilité des demandes

Sur demande des services compétents de l'Etat et selon des modalités convenues, l'exploitant d'aérodrome est tenu de mettre en place un service chargé :

- d'accueillir le public concerné par les titres de circulation en zone réservée et les autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;

- de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

- de renseigner la base de données informatiques des titres de circulation ;

- de fabriquer les titres de circulation ainsi que les contremarques des véhicules.