Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008En vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Règles applicables au traitement des bagages de cabine. - Lorsque des équipements de détection sont utilisés, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder, en cas d'alarme de l'équipement de détection ou d'absence de validation par l'opérateur, à la fouille du bagage ou de l'objet ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente.