Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 25/12/2010En vigueur du 18 décembre 2003 au 25 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 106

Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/12/2010Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 décembre 2010

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9 (V)

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

-la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;

-les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

-la liste des catégories d'expéditions qui ne peuvent subir de contrôle après leur conditionnement et qui font, de ce fait, l'objet d'un certificat de sûreté ;

-l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

-le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;

-les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

-le plan de formation des personnels visés au b de l'article R. 321-12 ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

-le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

-les équipements ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

-les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

-les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.