Article 106
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9 (V)
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :
-la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;
-les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;
-la liste des catégories d'expéditions qui ne peuvent subir de contrôle après leur conditionnement et qui font, de ce fait, l'objet d'un certificat de sûreté ;
-l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;
-le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;
-les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
-le plan de formation des personnels visés au b de l'article R. 321-12 ;
b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :
-le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
-les équipements ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
-les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
-les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.