Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008En vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 39

Version en vigueur du 18/12/2003 au 29/03/2008Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 29 mars 2008

Le présent titre définit les obligations que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur comporte plus de 14 sièges passagers. Il précise les obligations que respectent les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et des articles qui en découlent ainsi que les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.