Code du travail

En vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004En vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R835-3

Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

Modifié par Décret n°97-1255 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

Sont membres du comité directeur :

Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;

Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du budget et du logement ou leurs représentants ;

Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des cinq collectivités concernées ;

Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;

Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;

Le directeur du budget ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;

Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.