Code du travail

En vigueur du 09/12/1995 au 28/12/2002En vigueur du 09 décembre 1995 au 28 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R127-9-4

Version en vigueur du 09/12/1995 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 28 décembre 2002

Création Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.