Code du travail

En vigueur du 04/01/1986 au 20/02/2001En vigueur du 04 janvier 1986 au 20 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L486-1

Version en vigueur du 04/01/1986 au 20/02/2001Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 20 février 2001

Création Loi n°86-1 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines prévues à l'article L. 481-2.

L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.