Code du travail

En vigueur du 12/04/1995 au 03/08/2001En vigueur du 12 avril 1995 au 03 août 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R444-2-3

Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 août 2001

Création Décret n°95-378 du 11 avril 1995 - art. 1 () JORF 12 avril 1995

Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.

Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.