Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021En vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R241-14

Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 5 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;

La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;

Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;

Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :

De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;

Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

Des suites données à ses suggestions ;

Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;

De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.