Code du travail

En vigueur du 01/02/2000 au 05/08/2003En vigueur du 01 février 2000 au 05 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L120-3

Version en vigueur du 01/02/2000 au 05/08/2003Version en vigueur du 01 février 2000 au 05 août 2003

Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 34 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.