Code du travail

En vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L261-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :

1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;

2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.