Code du travail

En vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024En vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-7-2

Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Voies de circulation intérieure

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Escaliers et entrepôts

Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

Espaces exterieurs :

Zones et voies de circulation extérieures

Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

Espaces exterieurs :

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.



NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.

Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.