Code du travail

En vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004En vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R241-16

Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 11, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.