Code du travail

En vigueur du 03/07/1998 au 17/11/2001En vigueur du 03 juillet 1998 au 17 novembre 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L611-9

Version en vigueur du 03/07/1998 au 17/11/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 17 novembre 2001

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 3 juillet 1998

Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.