Code du travail

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L954

Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/05/2004Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 mai 2004

Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 1 II, III JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998

Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.

La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 p. 100, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

2° 0,6 p. 100, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

3° 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du montant des rémunérations versé par les employeurs assujettis au II de l'article 30, de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).