Code du travail

En vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018En vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R136-9

Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/08/2006Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 août 2006

Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;

6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.