Code du travail

En vigueur depuis le 27/02/2008En vigueur depuis le 27 février 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R116-24

Version en vigueur du 16/04/1995 au 27/04/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 27 avril 2002

Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 24 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.