Code du travail

En vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001En vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L443-6

Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001

Création Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.