Code du travail

En vigueur du 30/11/1983 au 07/05/2005En vigueur du 30 novembre 1983 au 07 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D323-17

Version en vigueur du 30/11/1983 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 07 mai 2005

Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :

1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;

2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;

3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;

5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;

6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;

7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.