Code du travail

En vigueur du 02/02/1999 au 03/08/2001En vigueur du 02 février 1999 au 03 août 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R442-17

Version en vigueur du 02/02/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 02 février 1999 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 21 () JORF 2 février 1999

Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 442-12 sont les suivants :

a) Mariage de l'intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.