Code du travail

En vigueur du 01/01/1997 au 18/01/2002En vigueur du 01 janvier 1997 au 18 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L118-2-2

Version en vigueur du 01/01/1997 au 18/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 14 () JORF 17 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.

Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.

Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.