Code du travail

En vigueur depuis le 30/12/2015En vigueur depuis le 30 décembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L412-13

Version en vigueur du 10/07/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 20 février 2001

Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 63 () JORF 10 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 10 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 412-5.