Code du travail

En vigueur depuis le 28/06/2014En vigueur depuis le 28 juin 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R221-18

Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008

Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d'armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.