Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R119-2

Version en vigueur du 19/02/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 19 février 1997 au 27 avril 2002

Modifié par Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 1° JORF 19 février 1997

En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.