Code du travail

En vigueur du 20/06/1987 au 24/02/2001En vigueur du 20 juin 1987 au 24 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L212-14

Version en vigueur du 20/06/1987 au 24/02/2001Version en vigueur du 20 juin 1987 au 24 février 2001

Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987

Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.