Code du travail

En vigueur du 14/04/1994 au 30/07/2004En vigueur du 14 avril 1994 au 30 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R241-34-2

Version en vigueur du 14/04/1994 au 30/07/2004Version en vigueur du 14 avril 1994 au 30 juillet 2004

Création Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Chaque convention est établie entre :

a) L'employeur responsable du service médical d'entreprise ou d'établissement ou le président du service médical interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;

b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;

c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.

Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service médical interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.