Code du travail

En vigueur depuis le 02/11/2018En vigueur depuis le 02 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-10-3

Version en vigueur du 29/07/1992 au 18/01/2002Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 18 janvier 2002

Modifié par Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :

- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.