Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.