Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002En vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

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Article R15-33-30

Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.