Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002En vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-33

Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.