Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2004 au 09/06/2022En vigueur du 01 novembre 2004 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D320

Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975

Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.