Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2020En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-7

Version en vigueur du 03/08/2001 au 03/05/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 03 mai 2002

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.