Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 31/07/2018En vigueur du 22 juin 2000 au 31 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "