Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/2002 au 10/03/2004En vigueur du 05 mars 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 78

Version en vigueur du 05/03/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 2 () JORF 5 mars 2002

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.