Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/2006 au 01/03/2017En vigueur du 08 juin 2006 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 314

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.