Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2006 au 18/07/2008En vigueur du 15 novembre 2006 au 18 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 4

Version en vigueur du 08/04/1958 au 06/03/2007Version en vigueur du 08 avril 1958 au 06 mars 2007

L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.