Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 09/10/2015En vigueur du 19 mai 2011 au 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 415

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.